Lorsqu’on est victime de discrimination en raison de son orientation sexuelle
Si en droit français, il n’existe pas de définition légale de l’homophobie, l’homophobie est néanmoins sanctionnée par le droit lorsqu’elle est source de discrimination. En effet, différents textes condamnent toutes les formes de discrimination.
a) Au plan international
Au plan international, on peut citer notamment :
• La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : art 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » art 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » • Le Pacte International des Droits Civils et Politique de l'ONU notamment à l’article 26 qui précise : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » • L’article 13 du Traité instituant l'Union Européenne qui depuis 1999 permet l'adoption de règles juridiques appropriées afin de lutter contre les discriminations dans un certain nombre de situations y compris celles fondées sur l'orientation sexuelle • L’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés (CESDH) : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » • L’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux selon laquelle « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. »
Ces textes internationaux et européens qui interdisent les discriminations sont reconnus par les juges français comme sources du droit. Le principe de non discrimination est un principe fondamental du droit que le juge doit faire respecter. Si les textes internationaux qui condamnent les discriminations sont nombreux, néanmoins très peu visent directement l’homophobie et l’expression « discrimination selon l’orientation sexuelle » est préférée.
b) Au plan national
Il existe également des textes qui condamnent les discriminations en France. On peut ainsi citer :
• L’article 225-1 du Code Pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » • Par ailleurs, l'article 225-3 du nouveau Code pénal punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait : - de subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition discriminatoire (par exemple exclure une personne d'une boîte de nuit du fait de la couleur de sa peau) ; - de subordonner une offre d'emploi à une condition discriminatoire (par exemple : de demander des stagiaires qui ne soient que « blancs »). En revanche, une discrimination basée par exemple sur le métier, le diplôme, le lieu de résidence, le type de contrat de travail (CDD, CDI, CPE, CNE, etc. ), le lieu de travail ou l'expérience semble légale.
2) Lorsqu’on est victime d’actes de violence
Le Code Pénal prévoit l'aggravation des peines pour certains actes délictueux, comme des violences physiques, lorsque le mobile est raciste ou homophobe. La loi du 3 février 2003 punit plus sévèrement une agression lorsqu'elle est raciste. Celle du 18 mars 2003 punit plus sévèrement une agression lorsqu'elle est homophobe.
Par conséquent, aujourd’hui, l’une des meilleures manières de lutter contre l’homophobie – et toute autre forme de discrimination – est donc de ne pas s’enfermer dans un mutisme profond ou de s’isoler mais au contraire d’oser se défendre en exploitant les structures légales qui sont mises à notre disposition.
II- Comment se défendre face à des actes homophobes ?
Un certain nombre d’associations essayent de faire de la prévention contre les comportements homophobes. Pour cela, elles essayent d’éduquer la société pour changer le regard qu’elle porte sur les homosexuels mais cela n’est pas toujours suffisant pour éviter les actes homophobes. Néanmoins, la personne qui est victime de tels actes doit savoir qu’il existe différents recours devant les instances nationales et européennes, et qu’elle peut recevoir un soutien de la part de différents organismes.
A- Les différents types de recours
1) Les recours devant les juridictions françaises
a) L’action pénale
• Conditions L’action pénale est réservée aux seules discriminations directes, aux cas où la victime se plaint d’un agissement délibérément discriminatoire, pour cause de l’un des critères prohibés de l’article 225-1 du Code pénal et afin d’être exclu ou empêché de l’un des domaines défini par l’article 225-2 ou 432-7 du Code pénal si l’auteur est une personne dépositaire de l’autorité publique. Comme on l’a vu précédemment, il existe des circonstances aggravantes lorsque les crimes et délits sont commis sur des personnes en raison de l’orientation sexuelle (homophobie – art. 132-77 du Code Pénal).
Même si cependant la discrimination est directe, si l’élément intentionnel n’est pas largement constitué et se heurte à la difficulté de preuve, l’action devant une juridiction civile pourrait être préférable.
• Procédure La personne faisant l'objet d'une discrimination peut déposer plainte auprès du Procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance afin que les agissements dont elle est victime soient pénalement sanctionnés (par le Tribunal correctionnel).
b) L’action civile
• Conditions Si la discrimination est indirecte, autrement dit si une décision neutre, une mesure qui ne poursuivait pas de but discriminant, a malgré tout abouti à un résultat défavorable pour une personne ou pour un groupe, seule la voie civile est ouverte pour prétendre à la réparation de cette discrimination.
• Régime de la preuve C’est au civil, que le régime juridique de la preuve devient très spécifique au droit des discriminations, pour permettre au demandeur d’établir ses prétentions, par son droit d’accès à la preuve et par le mode de preuve comparative (aménagement de la preuve). Au civil, il appartient au demandeur d’établir, non pas un but discriminant, mais les faits et les indices sur une apparence de discrimination. La charge de la preuve est ensuite transférée sur le défendeur.
C’est en droit du travail que sur le panel de comparaison et sur le préjudice il existe une jurisprudence de référence, lorsque notamment une carrière a été empêchée dans son évolution, pour discrimination.
• Procédure En matière civile, la personne faisant l'objet d'une discrimination peut déposer plainte auprès des juges d'instruction du tribunal de grande instance. Néanmoins, le juge civil est essentiellement saisi de discriminations sexistes ou syndicales dans le domaine de l'emploi. Aussi, en matière d’emploi, les salariés victimes ou témoins de discriminations disposent d'un recours devant le Conseil de prud'hommes.
• L'objectif du recours Faire annuler la mesure ou la décision fondée sur un motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi. Il appartient à la personne faisant l'objet d'une discrimination de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, l'auteur supposé doit prouver au juge que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Le juge prend une décision après avoir ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles, en cas de besoin.
c) Le recours devant les juridictions administratives
Tout agent public victime de discrimination dispose d'un recours devant le juge administratif, afin de faire annuler la décision fondée sur un motif discriminatoire. Il lui appartient de présenter au juge les faits à l'origine de la discrimination Le juge compétent est le tribunal administratif.
2) Les recours devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE)
Pendant longtemps le droit communautaire s’est désintéressé du sort des gays et des lesbiennes, situation traitée traditionnellement par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Le 30 avril 1996 la situation change sensiblement lorsqu’une femme transsexuelle réussie à convaincre la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) que son licenciement constituait une discrimination fondée sur son sexe. Il est donc possible de faire un recours devant la CJCE au motif des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle notamment en matière d’emploi. Les fonctionnaires européens peuvent également faire un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes en cas de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.
Les recours que les personnes physiques et morales peuvent porter devant la CJCE sont les suivants :
• les recours en annulation qui ont pour objet d’annuler un acte des institutions communautaires à condition d’être directement et individuellement concernées par l’acte qu’elles attaquent (condition rarement remplie) ; • les recours en carence qui sanctionnent, à l’inverse, le défaut d’action d’une institution (par exemple quand une institution devait prendre une décision et ne l’a pas fait) et les pourvois ; les recours peuvent être formés par les personnes physiques ou morales à condition d’être directement et individuellement concernées ; • les recours en réparation qui mettent en cause la responsabilité de la Communauté en raison de dommages causés par ses organes ou ses agents
3) Les recours devant la Cour européenne des droits de l’homme
a) Conditions du recours
Il est possible de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au motif de la violation de l’article 14 (principe de non discrimination) et de l’article 8 (respect de la vie privée) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés à condition : - d’avoir épuisé toutes les voies de recours au niveau national - de saisir la Cour dans les 6 mois qui suivent la communication de la dernière décision interne - de ne pas avoir saisi une autre instance internationale (par exemple, le Comité des droits de l'Homme instauré par le Pacte international sur les droits civils et politiques) - et que la requête ne soit pas être manifestement infondée.
b) Limites
Il convient toutefois de savoir que les recours devant la CEDH présentent tout de même certaines limites car : - même si un Etat peut être est condamné par la CEDH et que cette condamnation est parfois assortie d’une indemnisation (cf. arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni et Irlande du Nord, 22 octobre 1981), les constats de violation de la Convention ou ceux des protocoles additionnels (usuellement appelés « condamnations »), n’ont qu’un impact symbolique. L’Etat n’est pas contraint de modifier sa législation. - même si la CEDH a reconnu le couple homosexuel avant le juge français, elle apparaît parfois encore « réactionnaire ». Ainsi, pour le moment, la Cour ne reconnaît pas le droit d’adoption aux couples homosexuels (cf. arrêt Fretté c/ France du 26 février 2002)
Malgré la portée symbolique des arrêts rendus par la CEDH, une condamnation de la France par cette Cour a une forte portée symbolique. C’est sous l’influence de sa jurisprudence que la France a été conduite, avec la loi du 15 novembre 1999 sur le PACS, à reconnaître les couples homosexuels.
S’il existe différents types de recours lorsqu’on est victime d’homophobie, il n’est pas toujours facile de savoir comment procéder. Il convient de savoir que la victime d’actes homophobes n’est pas toujours seule et qu’elle peut se faire aider, qu’il y a plusieurs intervenants possibles.
B- Les intervenants possibles
1) L'inspecteur du travail
Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles du Code du travail ou du Code pénal prohibant les discriminations.
2) Les organisations syndicales
Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d'un salarié de l'entreprise ou d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise. Le syndicat doit notifier par écrit à l'intéressé son intention d'exercer l'action en justice. Il peut agir sans le mandat de l'intéressé, sous réserve que celui-ci ne s'y oppose pas dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification. L'intéressé est libre d'intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
3) Les associations de lutte contre les discriminations
Les associations de lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis au moins 5 ans peuvent exercer en justice toute action relative à des agissements discriminatoires, en faveur d'une personne (par exemple un salarié de l'entreprise ou un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise). L'association doit pouvoir justifier d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci est libre d'intervenir à l'instance engagée par l'association et d'y mettre un terme à tout moment.
4) Les délégués du personnel
Dans le milieu du travail, les délégués du personnel disposent d'un droit d'alerte. En cas d'atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles résultant de mesures discriminatoires en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement, ils peuvent saisir l'employeur qui doit procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation. Si l'employeur ne réagit pas à cette alerte, le référé prud'homal peut être saisi par la salarié concerné ou, avec son accord, par les délégués du personnel.
5) La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)
La HALDE, créée par la loi du 30 décembre 2004, et dont les pouvoirs ont été renforcés par la loi du 31 mars 2006 « pour l'égalité des chances », est une autorité administrative indépendante compétente pour connaître et lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, interdites par la loi ou par une convention internationale à laquelle la France est partie. Elle peut être saisie par toute personne qui s'estime victime de discrimination ou se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.
Citation :
POUR TOUTES INFORMATIONS SUR LA HALDE CONSULTER LE SITE : www.halde.fr ou téléphoner au 08 1000 5000 (coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30)
Ce qu'il faut savoir sur la Halde :
• Vous pouvez saisir la Halde par écrit en apportant les faits que vous juger constitutif d'une discrimination directe ou indirecte8 • La Halde va enregistrer votre demande et la traiter • La Halde va vous assister dans la constitution de votre dossier et vous conseiller. • LA halde peut tenter une résolution à l'amiable – médiation – transaction- • La Halde possède des pouvoirs d'investigation – « Elle peut exiger de la part de la personne ou de l’entreprise mise en cause par votre réclamation, la transmission de toutes les pièces, tous les documents nécessaires à apprécier la situation. En cas de refus, elle peut saisir le juge des référés pour obtenir la transmission des documents. Elle peut faire procéder à des auditions et des vérifications sur place. Elle informe le Procureur de la République lorsque des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit sont portés à sa connaissance »
• Elle peut informer le Procureur de la République lorsque des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit sont portés à sa connaissance
C- Les sanctions prévues contre les auteurs de discrimination
La personne reconnue coupable de discrimination encourt : - une sanction disciplinaire, s'il s'agit d'un salarié de l'entreprise, - des sanctions pénales (trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende). Les personnes morales peuvent aussi être déclarées responsables pénalement d'actes de discriminations. Les peines encourues sont l'amende et l'interdiction d'activité. - des sanctions administratives : tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des agissements discriminatoires est passible d'une sanction disciplinaire.